• Les PLP peuvent intervenir en BTS en vertu du décret n° 2009-918 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

     

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    Statut des PLP du 91-1189 du 29/07/09 modification 6/11/92

    Le 29 juillet 2009

     

    JORF n°0173 du 29 juillet 2009

    Texte n°31

     

    DECRET

    Décret n° 2009-918 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

    NOR: MENH0910229D

     

    Le Premier ministre,

     

    Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

     

    Vu le code de l’éducation ;

     

    Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

     

    Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

     

    Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;

     

    Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’éducation nationale en date du 28 mai 2009 ;

     

    Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 16 juin 2009 ;

     

    Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

     

    Décrète : 

     

     

    CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

     

     

    Article 1

     

     

    Le décret du 6 novembre 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret. 

     

    Article 2

     

     

    Après le premier alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

    « Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l’obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l’obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires. » 

     

    Article 3

     

     

    L’article 6 est modifié ainsi qu’il suit :

     

    1° Le premier alinéa est précédé du chiffre I ;

     

    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

     

    « 1. a) Aux candidats justifiant de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ;

     

    « b) Aux candidats justifiant qu’ils sont inscrits en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. »

     

    2° Au 4, les mots : « ou de huit ans d’une pratique professionnelle ou d’enseignement d’une telle pratique et d’un diplôme de niveau V » sont supprimés ;

     

    3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

     

    « II. ― Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les candidats mentionnés au 1 du I doivent justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.

     

    « Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d’un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils justifient alors de l’un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. » 

     

    Article 4

     

     

    L’article 10 est modifié ainsi qu’il suit :

     

    1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. » ;

     

    2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

     

    3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

     

    « Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, sous la forme d’actions organisées à l’université, d’un tutorat, ainsi que le cas échéant d’autres types d’actions d’accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

     

    « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. » ;

     

    4° Au septième alinéa, les mots : « A titre exceptionnel » sont supprimés. 

     

    Article 5

     

     

    Le chapitre VII est abrogé. 

     

    Article 6

     

     

    L’article 38 est abrogé. 

     

    CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

     

     

    Article 7

     

     

    Par dérogation aux dispositions de l’article 3, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :

     

    1° Les candidats présents aux épreuves d’admissibilité du concours externe organisé en 2009 ;

     

    2° Les candidats qui n’ont pu se présenter aux épreuves d’admissibilité du concours externe organisé en 2009, dès lors que la section ou l’option au titre de laquelle ils s’étaient présentés aux épreuves d’admissibilité lors de la session 2008 n’a pas été ouverte en 2009 ;

     

    3° Les candidats ayant validé un cycle d’études postsecondaires d’au moins quatre années ;

     

    4° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; ces candidats ne peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires que s’ils justifient de la validation de leur année. 

     

    Article 8

     

     

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l’exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n’ont pas accompli la totalité de leur stage.

     

    Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires. 

     

    Article 9

     

     

    Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

     

     

    Fait à Paris, le 28 juillet 2009. 

     

    François Fillon  

     

    Par le Premier ministre : 

     

    Le ministre de l’éducation nationale, 

    porte-parole du Gouvernement, 

    Luc Chatel 

    Le ministre du budget, des comptes publics, 

    de la fonction publique 

    et de la réforme de l’Etat, 

    Eric Woerth 

    La ministre de l’enseignement supérieur 

    et de la recherche, 

    Valérie Pécresse 

     



  • Le statut des PLP

     

     

      LE STATUT DES PLP

    TEXTES GENERAUX 

    DECRET DES PLP (VERSION 01/09/2010 

    Statut des PLP 07/11/1992

     

    MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE

     

     

    Le 2 février 2011*

    DECRET

    Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

    NOR: MENF9203951D

    Version consolidée au 1 septembre 2010

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
    Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique ;
    Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
    Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;
    Vu la loi d’orientation sur l’éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
    Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d’acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, et notamment son article 20 ;
    Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l’Etat ;
    Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l’ancienneté du personnel nommé dans l’un des corps de fonctionnaires de l’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale ;
    Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et
    d’avancement des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-66 du 4 février 1989 ;
    Vu le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d’allocations d’enseignement, modifié par le décret n° 90-1151 du 19 décembre 1990 ;
    Vu le décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l’Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d’aptitude et de l’examen professionnel ;
    Vu le décret n° 91-586 du 24 juin 1991 portant création d’allocations d’année préparatoire à l’institut universitaire de formation des maîtres et d’allocation d’institut universitaire de formation des maîtres ;
    Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du 2 juin 1992 ;
    Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat du 8 juillet 1992 ;
    Le Conseil d’Etat entendu,
    CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
    Article 1
    · Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 38
    Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
    Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
    Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte deux classes :
    1. La classe normale, qui comprend onze échelons ;
    2. La hors-classe, qui comprend sept échelons.
    Article 2
    · Modifié par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 - art. 2
    Les professeurs de lycée professionnel participent aux actions de formation, principalement en assurant un service d’enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l’acquisition des certificats d’aptitude professionnelle, des brevets d’études professionnelles et des
    baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, les professeurs de lycée professionnel assurent le suivi individuel et l’évaluation des élèves qu’ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d’orientation.
    Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l’obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l’obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires.
    Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d’enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé de l’éducation et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre.
    Elles comprennent notamment l’enseignement dispensé dans l’entreprise, la préparation et l’organisation des périodes de formation en entreprise, l’encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
    Article 3
    Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer les fonctions de chef de travaux.
    Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l’autorité directe du chef d’établissement, l’organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d’établissement pour le choix, l’installation et l’utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l’établissement, notamment avec les entreprises.
    CHAPITRE II : Recrutement
    Section 1 : Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel du 2e grade. (abrogé)
    Section 1 : Concours de recrutement des professeurs de lycée professionnel.
    Article 4
    · Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 - art. 23 JORF 31 mars 2002
    Les professeurs de lycée professionnel sont recrutés par concours externe, concours interne et troisième concours. Ils sont titularisés dans les conditions prévues à l’article 10 ci-dessous.
    Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne et externe. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis à l’un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % des emplois mis à ces concours.
    Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d’admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 p. 100 du nombre total des emplois offerts.
    Article 5
    · Modifié par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 17
    Les conditions requises des candidats aux concours, à l’exception de celles prévues à l’article 7-2 du présent décret, s’apprécient à la date de publication des résultats d’admissibilité.
    Article 6
    · Modifié par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 - art. 3
    I.-Le concours externe donnant accès du corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
    1. a) Aux candidats justifiant de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ;
    b) Aux candidats justifiant qu’ils sont inscrits en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ;
    2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et justifiant de cinq années d’activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;
    3. Dans les spécialités professionnelles aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle ou d’enseignement de cette pratique et possédant un brevet de technicien supérieur, ou un diplôme universitaire de technologie, ou un titre ou un diplôme de niveau égal ou supérieur, ou ayant bénéficié d’une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
    4. Dans les spécialités pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, aux candidats justifiant de sept années d’une pratique professionnelle ou d’enseignement d’une telle pratique et d’un diplôme de niveau IV ;
    5. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d’accès au cycle préparatoire prévu au 1° de l’article 13 ci-dessous.
    II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les candidats mentionnés au 1 du I doivent justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.
    Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d’un tel titre ou diplôme lors de
    la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante.S’ils justifient alors de l’un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés.
    NOTA: Décret n° 2009-918 du 28 juillet 2009 art 7 : dispositions transitoires.
    Article 7
    · Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 43
    Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :
    1. Aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours, ainsi qu’aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article R. 451-2 du code de l’éducation.L’ensemble des candidats doit remplir l’une des trois conditions suivantes :
    -soit justifier d’un diplôme d’études universitaires générales ou d’un brevet de technicien supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d’un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ;
    -soit, dans les spécialités pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d’un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ;
    -soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d’activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ;
    2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d’accès au cycle préparatoire prévu au 2° de l’article 13 ci-dessous ;
    3. Aux assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation, aux maîtres d’internat et aux surveillants d’externat des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et aux candidats ayant eu l’une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d’admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l’une des trois conditions mentionnées au 1 ;
    4. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l’article 19 de la
    loi du 11 janvier 1984, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d’origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans un corps, un cadre d’emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.
    Article 7-1
    · Modifié par Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 - art. 14 JORF 14 octobre 2005
    Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d’une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l’article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
    NOTA:
    Décret 2005-1279 du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.
    Article 7-2
    · Créé par Décret n°2010-570 du 28 mai 2010 - art. 19
    Pour être nommés fonctionnaires stagiaires, les candidats mentionnés au 1 du I de l’article 6 ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier d’un certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur et d’un certificat de compétences en informatique et internet.
    Pour être titularisés, les autres candidats au concours externe et les candidats au concours interne et au troisième concours ayant subi avec succès les épreuves de ces concours doivent justifier d’un certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur et d’un certificat de compétences en informatique et internet.
    Les conditions d’attribution du certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
    La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
    Article 8
    · Modifié par Décret n°2004-277 du 22 mars 2004 - art. 12 JORF 27 mars 2004
    Les candidats aux concours externe, interne ou au troisième concours dans les sections d’enseignement professionnel pour lesquelles l’enseignement dispensé implique la conduite de véhicules poids lourds articulés ou de bateaux pour la navigation fluviale et rhénane doivent justifier, à la date de clôture des registres d’inscription, des permis ou certificats en cours de validité, prévus par la réglementation en vigueur et leur conférant le droit à la conduite.
    Article 9
    · Modifié par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 - art. 2 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d’organisation des concours prévus à l’article 4 ci-dessus.
    Article 10
    · Modifié par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 - art. 4
    Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
    Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, sous la forme d’actions organisées à l’université, d’un tutorat, ainsi que le cas échéant d’autres types d’actions d’accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.
    A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel.
    Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l’accomplissement d’une seconde année de stage. A l’issue de cette période, l’intéressé est soit titularisé par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il a effectué cette seconde année, soit licencié, soit réintégré dans son grade d’origine ou dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.
    La période de stage est prise en compte dans la limite d’une année pour le calcul de l’ancienneté dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
    Article 11 (abrogé)
    · Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 - art. 18 JORF 14 octobre 1998
    · Abrogé par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 - art. 5 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
    Section 2 : Cycles préparatoires aux concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
    Article 12
    · Modifié par Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 - art. 15 JORF 14 octobre 2005
    Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours externe et interne prévus à l’article 4 ci-dessus.
    Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle correspondant à la section ou, le cas échéant, à l’option du concours d’entrée au cycle préparatoire dont ils sont lauréats et pour laquelle il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV.
    NOTA:
    Décret 2005-1279 du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.
    Article 13
    · Modifié par Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 - art. 16 JORF 14 octobre 2005
    Les élèves professeurs des cycles préparatoires sont recrutés par deux concours distincts, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation :
    1° Un concours d’accès au cycle préparatoire au concours externe ouvert :
    a) Aux candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires générales, ou d’un brevet de technicien supérieur, ou d’un diplôme universitaire de technologie, ou d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de deux années ;
    b) Dans les spécialités pour lesquelles il n’existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de cinq années d’une pratique professionnelle et d’un diplôme de niveau IV, soit de six années d’une telle pratique et d’un diplôme de niveau V..
    Les personnes justifiant des conditions requises aux 1, 2 et 3 de l’article 6 ou à l’article 7
    ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.
    2° Un concours d’accès au cycle préparatoire au concours interne ouvert :
    a) Aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;
    b) Aux enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l’article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
    Les personnes justifiant des conditions requises à l’article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.
    Les conditions requises des candidats à ces deux concours s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
    Ne peuvent faire acte de candidature à ces deux concours les personnes susceptibles d’atteindre la limite d’âge du corps des professeurs de lycée professionnel moins de dix ans après la date de leur nomination en qualité d’élève professeur, les professeurs de lycée professionnel titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.
    En outre, au titre d’une même session, les candidats ne peuvent s’inscrire qu’à l’un de ces deux concours et dans une seule section ou option.
    Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s’inscrire que dans la section ou option du concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.
    NOTA:
    Décret 2005-1279 du 13 octobre 2005 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.
    Article 13-1
    · Créé par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 6 JORF 4 mai 2002
    Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application
    du a du 1° de l’article 13 du présent décret, sont tenus de se présenter, au cours de leur scolarité, aux épreuves d’un examen en vue d’obtenir l’un des titres ou diplômes prévus au 1° de l’article 6 du présent décret.
    Ceux d’entre eux qui ont obtenu ce titre ou diplôme sont dispensés des épreuves d’admissibilité du concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
    Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du a du 1° de l’article 13 du présent décret, ayant suivi le cycle dans son intégralité et titulaires de l’un des titres ou diplômes prévus au 1° de l’article 6 du présent décret conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d’admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.
    Article 13-2
    · Créé par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 6 JORF 4 mai 2002
    Les élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1° de l’article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité sont dispensés des épreuves d’admissibilité du concours.
    Les anciens élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe, recrutés en application du b du 1° de l’article 13 du présent décret et ayant suivi le cycle dans son intégralité conservent le bénéfice de la dispense des épreuves d’admissibilité, pendant les deux années suivant celles durant lesquelles ils ont suivi le cycle, dans la section ou option du concours externe d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle suivie durant le cycle préparatoire.
    Article 13-3
    · Créé par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 6 JORF 4 mai 2002
    A l’issue du cycle préparatoire au concours externe, les élèves professeurs peuvent obtenir le certificat de préparation à l’enseignement, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’éducation.
    Article 14
    · Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 JORF 4 mai 2002
    · Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 7 JORF 4 mai 2002
    Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours d’accès au cycle préparatoire
    au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre des emplois mis aux deux concours d’accès au cycle préparatoire. Toutefois, les emplois mis à l’un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.
    Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
    Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
    Article 15
    · Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 JORF 4 mai 2002
    · Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 8 JORF 4 mai 2002
    Les élèves professeurs des cycles préparatoires ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité.
    Article 16
    · Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 JORF 4 mai 2002
    Les élèves professeurs possédant la qualité d’agent titulaire ou non titulaire peuvent, sur leur demande, opter pour le traitement indiciaire dont ils bénéficiaient antérieurement à leur entrée en cycle préparatoire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
    Article 17
    · Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 JORF 4 mai 2002
    · Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 9 JORF 4 mai 2002
    Les élèves professeurs sont tenus de se présenter aux épreuves du concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel.
    Ils sont astreints à rester au service de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics durant dix ans.
    Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur nomination en qualité d’élève professeur.
    En cas de manquement à ces obligations, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable et sous réserve d’une remise totale ou partielle accordée par le ministre chargé de l’éducation nationale, rembourser une somme correspondant au traitement et à l’indemnité de résidence perçus en qualité d’élève professeur du cycle préparatoire.
    Toutefois, ils ne sont pas astreints à ce versement s’ils mettent fin à leur scolarité moins de trois mois après leur nomination en qualité d’élève professeur.
    Article 18
    · Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 10 JORF 4 mai 2002
    · Modifié par Décret n°2002-735 du 2 mai 2002 - art. 3 JORF 4 mai 2002
    Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus à l’article 4 ci-dessus perdent leur qualité d’élève professeur et sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. Le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le cycle préparatoire a été effectué peut les autoriser, exceptionnellement, à effectuer une année supplémentaire de préparation au concours. Cette autorisation n’est pas renouvelable.
    La période accomplie en cycle préparatoire est prise en compte, dans la limite de deux ans, pour le calcul de l’obligation décennale prévue à l’article 17.
    Section 2 : Cycle préparatoire au concours interne d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel. (abrogé)
    Section 2 : Cycle préparatoire au concours interne d’accès au 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel. (abrogé)
    CHAPITRE III : Position de non-activité et délégation.
    Article 19
    · Modifié par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 - art. 13 JORF 6 mars 2002
    Le professeur de lycée professionnel peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d’intérêt professionnel, pour une période d’une année renouvelable, dans la limite de cinq années pendant l’ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour les professeurs affectés dans un établissement d’enseignement du second degré ou dans un établissement d’enseignement supérieur ou par arrêté du ministre pour les autres professeurs. Il peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
    Le professeur placé dans cette position continue à bénéficier de ses droits à la retraite, sous réserve de verser la retenue légale calculée d’après le dernier traitement d’activité. Ses droits à l’avancement sont interrompus.
    Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l’année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du professeur mis dans la position de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.
    La réintégration est de droit à l’une des trois premières vacances dans la discipline de l’intéressé.
    Le professeur qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
    Article 19-1
    · Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 - art. 14 JORF 6 mars 2002
    Pour l’application des dispositions de l’article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel, les professeurs de lycée professionnel peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d’une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.
    Durant la délégation, le professeur est en position d’activité. Il perçoit un traitement afférent à l’indice correspondant à l’échelon qu’il a atteint dans son corps, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l’exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l’ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    Article 19-2
    · Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 39
    La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l’enseignant n’a pas été chargé, au cours des trois années précédentes, soit d’exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l’élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.
    Article 19-3
    · Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 - art. 14 JORF 6 mars 2002
    · Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l’éducation nationale pour une durée maximale d’un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l’ensemble de la carrière.
    La période de délégation doit coïncider avec les limites d’une année scolaire.
    La délégation ne peut intervenir qu’après signature d’une convention passée entre le ministre de l’éducation nationale et l’entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d’emploi et les modalités du contrôle et de l’évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévoit le remboursement par l’entreprise de la rémunération de l’intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d’une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l’exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.
    CHAPITRE III : Position de non-activité. (abrogé)
    CHAPITRE IV : Notation, reclassement, avancement, mutation, discipline.
    Article 20
    Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100.
    1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d’enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :
    a) D’une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d’établissement où exerce le professeur, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l’éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;
    b) D’une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d’inspection chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l’éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes
    ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L’appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l’auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d’inspection.
    La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de la note de 0 à 40. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.
    2. Pour les personnels affectés dans un établissement d’enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est arrêtée par le recteur, sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d’une appréciation. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
    La note et l’appréciation sont communiquées par le recteur à l’intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur, demander au recteur la révision de cette note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.
    Article 21
    La notation du personnel en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placés sous l’autorité d’un recteur d’académie, comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre chargé de l’éducation, compte tenu des notes ou appréciations établies par l’autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou exerce ses fonctions.
    La note est communiquée par le ministre à l’intéressé. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d’information.
    Article 22
    · Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 40
    Les professeurs de lycée professionnel sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.A cet effet, la classe normale du corps des professeurs de lycée professionnel est affectée du coefficient caractéristique 135.
    A l’exception de ceux classés en application de l’article 11-2 du décret du 5 décembre
    1951 susvisé, les professeurs de lycée professionnel bénéficient, lors de leur classement, d’une bonification d’ancienneté d’un an. Les agents relevant de l’article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité bénéficient, lors de leur classement, de cette bonification avant l’application, le cas échéant, des dispositions figurant au dernier alinéa du même article.
    L’application des règles de classement ne peut conduire en aucun cas à un classement inférieur au 3e échelon de la classe normale.
    Les personnels visés à l’article 10 ci-dessus sont classés à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.
    Les candidats mentionnés aux 1 et 2 de l’article 6 et aux 1 et 4 de l’article 7 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années d’activité professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
    Les candidats mentionnés au 3 de l’article 6 ci-dessus justifiant d’au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs de lycée professionnel à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
    Les candidats mentionnés au 4 de l’article 6 ci-dessus, justifiant d’au moins sept années de pratique professionnelle et d’un diplôme de niveau IV ou d’au moins huit années de pratique professionnelle et d’un diplôme de niveau V, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, dans la spécialité dans laquelle ils ont concouru, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
    Les candidats mentionnés à l’article 7-1 du présent décret bénéficient, sur leur demande,
    d’une bonification d’ancienneté d’une durée :
    -d’un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l’article 7-1 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
    -de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
    -de trois ans, lorsqu’elle est de neuf ans et plus.
    Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte de l’ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
    Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue au sixième alinéa du présent article et la prise en compte des années d’activité professionnelle qu’ils ont accomplies avant leur nomination comme stagiaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
    Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 1er septembre 1989 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l’allocation d’enseignement prévue par ce décret.
    Les professeurs de lycée professionnel recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d’une bonification d’ancienneté égale au tiers de la période pendant laquelle ils ont perçu ces deux allocations ou l’une d’entre elles.
    Dans la limite de la durée prévue à l’article 12 ci-dessus, le temps passé en cycle préparatoire par les élèves professeurs qui, avant leur admission, avaient la qualité d’agent non titulaire est assimilé, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, à une période de service effectif dans la catégorie d’agent non titulaire à laquelle les intéressés appartenaient lors de leur admission au cycle préparatoire.
    Le temps passé en qualité d’élève professeur du cycle préparatoire au concours externe est pris en compte, pour le classement des professeurs de lycée professionnel stagiaires, dans la limite d’une année.
    Ceux des élèves professeurs du cycle préparatoire au concours externe qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre l’application des dispositions de l’alinéa précédent et celle des dispositions du premier ou du quatorzième alinéa du présent article.
    Le recteur procède au reclassement des professeurs de lycée professionnel.
    Article 23
    · Modifié par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 - art. 2 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
    · Modifié par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 - art. 5 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
    L’avancement d’échelon des professeurs de lycée professionnel de la classe normale a effet, toutes disciplines réunies, du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
    ÉCHELONS
    GRAND CHOIX
    CHOIX
    ANCIENNETÉ
    Du 1er au 2e échelon.
    3 mois
    Du 2e au 3e échelon.
    9 mois
    Du 3e au 4e échelon.
    1 an
    Du 4e au 5e échelon.
    2 ans
    2 ans 6 mois
    2 ans 6 mois
    Du 5e au 6e échelon.
    2 ans 6 mois
    3 ans
    3 ans 6 mois
    Du 6e au 7e échelon
    2 ans 6 mois
    3 ans
    3 ans 6 mois
    Du 7e au 8e échelon.
    2 ans 6 mois
    3 ans
    3 ans 6 mois
    Du 8e au 9e échelon
    2 ans 6 mois
    4 ans
    4 ans 6 mois
    Du 9e au 10e échelon.
    3 ans
    4 ans
    5 ans
    Du 10e au 11e
    3 ans
    4 ans 6 mois
    5 ans 6 mois
    échelon.
    Pour les personnels visés à l’article 20 ci-dessus, le recteur établit, pour chaque année scolaire :
    a) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite de 30 p. 100 de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
    b) Une liste des professeurs atteignant, au cours de cette période, l’ancienneté d’échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique, dans la limite des cinq septièmes de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste.
    Les professeurs qui ne bénéficient pas d’une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu’ils justifient de la durée de service prévue pour l’avancement à l’ancienneté.
    Le ministre dresse, pour chaque année scolaire, les listes des personnels visés à l’article 21 ci-dessus. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées au présent article.
    Article 24
    · Modifié par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 - art. 2 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
    L’avancement d’échelon des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :
    ÉCHELONS
    DURÉE DE L’ÉCHELON
    Du 1er au 2e échelon
    2 ans 6 mois
    Du 2e au 3e échelon
    2 ans 6 mois
    Du 3e au 4e échelon
    2 ans 6 mois
    Du 4e au 5e échelon
    2 ans 6 mois
    Du 5e au 6e échelon
    3 ans
    Du 6e au 7e échelon
    3 ans
    Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l’article 20 ci-dessus.
    Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs de lycée professionnel visés à l’article 21 ci-dessus.
    Article 25
    · Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 41
    Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu’ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
    Pour les professeurs visés à l’article 20 ci-dessus, le tableau d’avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.
    Pour les professeurs visés à l’article 21 ci-dessus, le tableau d’avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L’inscription sur le tableau d’avancement est prononcée sur proposition de l’autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
    Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat.
    Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur pour les personnels visés à l’article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l’article 21 ci-dessus.
    Les professeurs de lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans la classe normale.
    Lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans cette classe dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans la hors-classe.
    Les professeurs de lycée professionnel qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l’ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans la hors-classe.
    Le classement est effectué par le recteur pour les personnels visés à l’article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l’article 21 ci-dessus.
    Article 26 (abrogé)
    · Abrogé par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 - art. 5 JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
    Article 27
    · Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 - art. 17 JORF 14 octobre 1998
    La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l’issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d’académie est prononcée par décision du ministre chargé de l’éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d’académie en cours d’année scolaire dans l’intérêt du service sont prononcés sous réserve d’examen ultérieur par les instances paritaires précitées.
    Article 28
    L’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n’est pas applicable au corps des professeurs de lycée professionnel.
    Article 29
    · Modifié par Décret n°2005-998 du 22 août 2005 - art. 1 JORF 23 août 2005
    Pour les professeurs de lycée professionnel affectés dans des établissements ou services placés sous l’autorité du recteur d’académie, les sanctions disciplinaires définies à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
    Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d’académie.
    CHAPITRE V : Obligations de service.
    Article 30
    · Créé par Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007
    Pendant l’année scolaire, telle que définie à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, les professeurs de lycée professionnel sont tenus, sous réserve des dispositions des articles 31 et 32 ci-dessous, de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d’une durée de dix-huit heures d’enseignement dans leurs disciplines.
    Le professeur de lycée professionnel qui n’a pas la possibilité d’assurer la totalité de son service hebdomadaire dans l’établissement dans lequel il est affecté peut être invité par le recteur d’académie à compléter son service, dans ses disciplines, dans un autre établissement scolaire public dispensant un enseignement professionnel. Si ce complément de service doit être assuré dans des types de formation autres que la formation initiale, l’accord de l’intéressé est nécessaire.
    Le service hebdomadaire des professeurs de lycée professionnel appelés à enseigner dans deux établissements situés dans des communes différentes est diminué d’une heure.
    Les professeurs de lycée professionnel peuvent être tenus d’effectuer, dans l’intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire en sus du service hebdomadaire défini au premier alinéa ci-dessus.
    NOTA:
    Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.
    Article 31
    · Modifié par Décret n°2000-753 du 1 août 2000 - art. 2 JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
    I. - Lorsqu’en raison du déroulement d’un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel auquel participent les élèves d’une division dans laquelle il enseigne, le professeur de lycée professionnel n’est pas en mesure d’assurer la totalité de ses obligations hebdomadaires de service, les heures dues peuvent, dans la limite de trois heures, être reportées sur une autre semaine de l’année scolaire en cours pour être consacrées au projet pluridisciplinaire d’une division dans laquelle ce professeur enseigne.
    II. - Pendant les périodes de formation en entreprise des élèves d’une division, chaque professeur de lycée professionnel enseignant dans cette division participe à l’encadrement pédagogique de ces élèves.
    La charge de cet encadrement est répartie entre les enseignants en tenant compte, notamment, du nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement qu’ils dispensent dans cette division.
    L’encadrement pédagogique d’un élève est comptabilisé dans le service du professeur pour deux heures par semaine, dans la limite de trois semaines par séquence de stage. Lorsque ce décompte conduit un professeur de lycée professionnel à dépasser ses obligations hebdomadaires de service, il bénéficie du paiement d’heures supplémentaires effectives selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.
    III. - Lorsqu’un professeur de lycée professionnel n’accomplit pas, dans le cadre des périodes de formation en entreprise et des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, au cours d’une semaine, la totalité de ses obligations de service, et sous réserve des dispositions sur le report prévues au I ci-dessus, son service est complété,
    dans la même semaine, par une participation aux actions de soutien et d’aide aux élèves en difficulté ou, à sa demande, par un enseignement en formation continue des adultes.
    IV. - Les modalités d’organisation des projets pluridisciplinaires à caractère professionnel et des périodes de formation des élèves en entreprise sont déterminées en début d’année scolaire, pour chaque division, par l’équipe pédagogique, sous l’autorité du chef d’établissement.
    Article 31-1
    · Créé par Décret n°2000-753 du 1 août 2000 - art. 3 JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
    Le professeur de lycée professionnel peut, au plus tard à la date de la rentrée scolaire, demander à bénéficier d’un compte formation, destiné à lui permettre d’accumuler des droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel. Ce droit à congé est ouvert sans préjudice des autres droits à formation auxquels peuvent prétendre les personnels enseignants du second degré.
    Le compte formation est alimenté par les heures que le professeur consacre aux actions de formation dispensées dans le cadre des missions dévolues aux membres de son corps, en application de l’article 2 ci-dessus, et qui excèdent le service hebdomadaire défini au premier alinéa de l’article 30 ci-dessus. Les heures ainsi portées au crédit du compte formation n’ouvrent pas droit à l’indemnité prévue par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
    Le compte formation individuel est tenu par le recteur d’académie et arrêté à la fin de chaque année scolaire après attestation du chef d’établissement. En cas de changement d’académie, le compte formation individuel est transféré dans la nouvelle académie d’affectation.
    Au terme d’une période minimale de cinq ans après l’ouverture du compte formation et sous réserve qu’au moins soixante-douze heures soient inscrites à son crédit, le compte formation ouvre droit à un congé. La durée de ce congé, exprimée en semaines, est égale au crédit d’heures, majoré de 25 % et divisé par 18. La demande de congé doit être formulée avant la fin de l’année scolaire précédant celle au cours de laquelle commence la formation. La demande doit préciser la date de début, la durée et la nature de la formation ainsi que le nom de la structure d’accueil. Après acceptation de celle-ci par le recteur d’académie et établissement d’une convention entre ce dernier, la structure d’accueil et le professeur, le congé est prononcé par le recteur d’académie.
    Durant le congé de formation professionnelle en milieu professionnel, le professeur est en position d’activité. Il perçoit le traitement afférent à l’indice qu’il détient dans son corps, ainsi que l’indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l’exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en congé de formation professionnelle en milieu professionnel est pris en compte pour l’ancienneté et lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à
    un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l’article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
    A l’issue du congé, le professeur reprend de plein droit son service dans l’établissement au sein duquel il était affecté.
    Article 31-2
    · Créé par Décret n°2000-753 du 1 août 2000 - art. 3 JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
    Une indemnité compensatrice correspondant au paiement des heures inscrites au crédit du compte formation individuel, calculée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 5 du décret du 6 octobre 1950 susvisé, est versée aux professeurs de lycée professionnel qui n’ont pas bénéficié du congé formation professionnelle en milieu professionnel ou à leurs ayants cause, dans les cas suivants :
    - reconnaissance de l’inaptitude à exercer ses fonctions, par suite de l’altération de l’état physique, en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
    - mise à la retraite pour invalidité ;
    - décès ;
    - nomination dans un corps ne relevant pas du ministère chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de la recherche.
    Les droits à congé de formation professionnelle en milieu professionnel sont maintenus à titre personnel en cas de nomination dans un corps relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur ou de la recherche. Toutefois, l’intéressé ne pourra plus faire valoir ses droits à un tel congé au-delà d’un délai de deux ans à compter de la date de sa titularisation dans le nouveau corps.
    Article 32
    Les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
    Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d’assistance technique auprès des chefs de travaux. Ils sont alors soumis aux obligations de service
    prévues à l’alinéa ci-dessus.
    CHAPITRE VI : Détachement.
    Article 33
    · Modifié par Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 42
    Pour l’application de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel doivent justifier de l’un des titres ou diplômes requis des candidats pour la nomination des lauréats du concours externe.
    Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d’une période de deux ans se voient proposer l’intégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel. L’intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l’intéressé et après accord de l’administration.
    Les services accomplis dans le corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de lycée professionnel.
    CHAPITRE VII : Dispositions transitoires. (abrogé)
    Article 34 (abrogé)
    · Abrogé par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 - art. 5
    Article 35 (abrogé)
    · Abrogé par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 - art. 5
    Article 36 (abrogé)
    · Abrogé par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 - art. 5
    Article 37 (abrogé)
    · Abrogé par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 - art. 5
    CHAPITRE VIII : Dispositions finales.
    Article 38 (abrogé)
    · Abrogé par Décret n°2009-918 du 28 juillet 2009 - art. 6
    Article 39 (abrogé)
    · Abrogé par Décret n°2001-527 du 12 juin 2001 - art. 15 (V) JORF 19 juin 2001 en vigueur le 1er septembre 2000
    Article 40
    Le décret n° 75-407 du 23 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des professeurs et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d’enseignement technique est abrogé.
    Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 20 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée, le corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d’enseignement technique est assimilé à la classe normale du 2e grade du corps des professeurs de lycée professionnel suivant les règles fixées au premier alinéa de l’article 22 ci-dessus.
    Article 41
    Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
    PIERRE BÉRÉGOVOY
    Par le Premier ministre :
    Le ministre d’Etat,
    ministre de l’éducation nationale et de la culture,
    JACK LANG
    Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique
    et des réformes administratives,
    MICHEL DELEBARRE
    Le ministre du budget,
    MARTIN MALVY
    Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique,
    JEAN GLAVANY






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