• Statut des PLP du 91-1189 du 29/07/09 modification 6/11/92

    Les PLP peuvent intervenir en BTS en vertu du décret n° 2009-918 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

     

     Decret version PDF

    Statut des PLP du 91-1189 du 29/07/09 modification 6/11/92

    Le 29 juillet 2009

     

    JORF n°0173 du 29 juillet 2009

    Texte n°31

     

    DECRET

    Décret n° 2009-918 du 28 juillet 2009 portant modification du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel

    NOR: MENH0910229D

     

    Le Premier ministre,

     

    Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

     

    Vu le code de l’éducation ;

     

    Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

     

    Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

     

    Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié portant dispositions communes aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;

     

    Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l’éducation nationale en date du 28 mai 2009 ;

     

    Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 16 juin 2009 ;

     

    Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,

     

    Décrète : 

     

     

    CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

     

     

    Article 1

     

     

    Le décret du 6 novembre 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret. 

     

    Article 2

     

     

    Après le premier alinéa de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

    « Ils peuvent également exercer dans les classes ou divisions conduisant à l’obtention de brevets de technicien supérieur et dans les formations conduisant à l’obtention de licences professionnelles quand celles-ci sont organisées par convention avec les établissements scolaires. » 

     

    Article 3

     

     

    L’article 6 est modifié ainsi qu’il suit :

     

    1° Le premier alinéa est précédé du chiffre I ;

     

    2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

     

    « 1. a) Aux candidats justifiant de la détention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ;

     

    « b) Aux candidats justifiant qu’ils sont inscrits en dernière année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation. »

     

    2° Au 4, les mots : « ou de huit ans d’une pratique professionnelle ou d’enseignement d’une telle pratique et d’un diplôme de niveau V » sont supprimés ;

     

    3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

     

    « II. ― Pour être nommés dans le corps des professeurs de lycée professionnel, les candidats mentionnés au 1 du I doivent justifier d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation.

     

    « Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d’un tel titre ou diplôme lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu’à la rentrée scolaire suivante. S’ils justifient alors de l’un de ces titres ou diplômes, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours et ne peuvent être nommés. » 

     

    Article 4

     

     

    L’article 10 est modifié ainsi qu’il suit :

     

    1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les candidats reçus aux concours prévus à l’article 4 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. » ;

     

    2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

     

    3° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

     

    « Le stage a une durée d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, sous la forme d’actions organisées à l’université, d’un tutorat, ainsi que le cas échéant d’autres types d’actions d’accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation.

     

    « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. » ;

     

    4° Au septième alinéa, les mots : « A titre exceptionnel » sont supprimés. 

     

    Article 5

     

     

    Le chapitre VII est abrogé. 

     

    Article 6

     

     

    L’article 38 est abrogé. 

     

    CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

     

     

    Article 7

     

     

    Par dérogation aux dispositions de l’article 3, peuvent se présenter au concours externe organisé au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :

     

    1° Les candidats présents aux épreuves d’admissibilité du concours externe organisé en 2009 ;

     

    2° Les candidats qui n’ont pu se présenter aux épreuves d’admissibilité du concours externe organisé en 2009, dès lors que la section ou l’option au titre de laquelle ils s’étaient présentés aux épreuves d’admissibilité lors de la session 2008 n’a pas été ouverte en 2009 ;

     

    3° Les candidats ayant validé un cycle d’études postsecondaires d’au moins quatre années ;

     

    4° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l’éducation ; ces candidats ne peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires que s’ils justifient de la validation de leur année. 

     

    Article 8

     

     

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l’exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n’ont pas accompli la totalité de leur stage.

     

    Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires. 

     

    Article 9

     

     

    Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

     

     

    Fait à Paris, le 28 juillet 2009. 

     

    François Fillon  

     

    Par le Premier ministre : 

     

    Le ministre de l’éducation nationale, 

    porte-parole du Gouvernement, 

    Luc Chatel 

    Le ministre du budget, des comptes publics, 

    de la fonction publique 

    et de la réforme de l’Etat, 

    Eric Woerth 

    La ministre de l’enseignement supérieur 

    et de la recherche, 

    Valérie Pécresse 

     


    « BO SEGPA Un nouveau ministre pour notre fonction publique »

    Tags Tags : , , ,